Droit des réseaux sociaux 

Rencontre avec Florian Ernotte

 

Les réseaux sociaux ont fait leur apparition au début des années 2000, avec l'emblématique Facebook. D’autres réseaux sociaux tels LinkedIn, Instagram ou TikTok, ont vu le jour depuis lors, et l’utilisation de ceux-ci est devenue généralisée (voire addictive pour certains).

Alors que les réseaux n'ont cessé d'évoluer, les règles de fonctionnement qui leur sont applicables n'ont pas toujours été très claires. Bon nombre d’abus ont été constatés dans différentes situations, touchant à plusieurs branches du droit. Au fil des années, les plateformes ont affiné leurs règles de fonctionnement.

Quels sont les grands principes juridiques applicables à ces plateformes ? Échange avec Florian Ernotte, avocat au barreau de Liège-Huy et professeur à la C.B.C.E.C. Liège.

Est-ce que je peux tout publier sur les réseaux sociaux, sous le couvert de la liberté d’expression ?

La liberté d’expression n’est pas absolue. La résonnance que peuvent avoir des publications sur les réseaux sociaux doit être prise en compte. Ainsi, les réseaux sociaux ne peuvent être considérés comme une zone de non-droit. L’ensemble des règles applicables dans « la vie réelle » le sont également sur les réseaux sociaux. Il est parfois utile de le rappeler car certains utilisateurs l’oublient en écrivant derrière un écran. Des sanctions civiles ou pénales peuvent être prises si les propos ou les contenus publiés sont fautifs.

Ma responsabilité peut-elle être engagée sur les réseaux sociaux ?

Oui. Des faits qualifiés de calomnies ou de diffamations peuvent être constatés sur les réseaux sociaux et mettre en cause la responsabilité pénale de son auteur.

Selon la Cour de cassation, ce type d’infraction est du ressort de la cour d’assises. Ce qui aboutit à une « quasi-immunité » pénale puisqu’à ce jour, aucune cour d’assises ne s’est réunie pour juger l’auteur d’un tel délit. Des débats passionnants sont en cours afin de faire évoluer cette situation.

Par ailleurs, les contenus publiés peuvent être considérés comme civilement fautifs. Dans l’ouvrage, nous examinons le cas d’un tweet de Marc Van Ranst qui avait fustigé la ville d’Anvers à propos de la contamination du Covid-19. Les cours et tribunaux doivent examiner s’il existe une base factuelle suffisante à l’expression d’un propos et d’éviter de tomber dans de purs jugements de valeur.

Lorsque je publie un contenu sur les réseaux sociaux, est-ce que j’en suis toujours propriétaire ?

Cette question a fait beaucoup débat à la naissance des réseaux sociaux. Aujourd’hui, les choses évoluent vite. Les conditions générales d’utilisation des réseaux sociaux sont mises à jour régulièrement et il est difficile de donner une réponse définitive et absolue. De manière générale, le contenu publié sur les réseaux sociaux reste la propriété de l’utilisateur.

Toutefois, les conditions générales d’utilisation prévoient généralement que l’utilisateur concède une licence gratuite et mondiale non exclusive, notamment pour permettre aux réseaux de partager le contenu aux autres utilisateurs. Dans ce cas, l’utilisateur initial ne pourra donc pas s’opposer à l’utilisation de son contenu par les réseaux sociaux.

Les réseaux sociaux ont-ils le droit de censurer mon contenu ?

La réponse de principe est non, sauf dans certains cas. En Belgique, l’exploitant ne peut pas être tenu responsable des données qu’il stocke pour l’utilisateur dans la mesure où son rôle est limité à la fourniture d’un service de stockage de données. Par contre, si la plateforme prend connaissance d’un contenu illicite, elle doit le supprimer. En outre, les conditions d’utilisation des réseaux sociaux, acceptées par les utilisateurs, autorisent habituellement les plateformes à supprimer des contenus contraires aux «  bonnes mœurs » pour reprendre un terme général. L’exemple de la suppression du compte Twitter de Donald Trump est commenté dans l’ouvrage et doit être lu au regard des principes fondamentaux applicables.

Puis-je obtenir l’effacement des données qui sont publiées ?

Grâce à la législation sur la protection des données, des mécanismes sont mis en œuvre pour permettre aux personnes de demander la suppression des données dans plusieurs situations comme lorsque les données personnelles ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou lorsque l’on retire le consentement sur lequel est fondé le traitement de ses données. Ces mécanismes ont donc donné corps à un véritable droit à l’oubli numérique des personnes physiques.

 


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