Les 3 points clés du nouveau Code des sociétés et des associations
Dans le cadre du premier épisode du podcast du Journal des tribunaux, Me Georges-Albert Dal reçoit Edouard-Jean et Adrien Navez, auteurs d’un dossier consacré au nouveau Code des sociétés et des associations. Ensemble, ils abordent les trois points clés de la réforme. Le nouveau Code des sociétés et des associations est arrivé sur le fil. Le suspense fut insoutenable mais, finalement, le ministre de la Justice sortant est parvenu à faire « passer » cette réforme importante. Ensemble, nous allons en aborder les trois points clés : l’assouplissement, la simplification et l’attractivité. Commençons par l’assouplissement.
L'assouplissement était une des lignes de force du nouveau Code. Elle s'est traduite par le remplacement de toute une série de dispositions qui étaient impératives. Cette dimension de supplétivité se traduit de plusieurs manières. On peut citer, dans le cadre d'une SRL, la possibilité de rendre les titres cessibles mais aussi la suppression de la notion de capital. Il y a là une déconnexion entre la valeur patrimoniale d'un apport et les droits sociaux attribués en contrepartie, qu'il s'agisse des droits de vote ou des droits aux bénéfices. Jadis, quand vous constituiez une société avec deux copains, si chacun amenait 10.000 euros sur un capital total de 30.000 euros, vous aviez un tiers des actions, un tiers des droits de vote et un tiers des bénéfices. Aujourd'hui, cette corrélation entre la valeur patrimoniale de l'apport et les droits attribués n'est plus automatique.
L'absence de capital a inquiété le monde politique. Que pouvez-vous en dire ?
La suppression de capital n'engendre pas une diminution de la protection des créanciers, bien au contraire ! Quand il s’agit de constituer une SRL, on remarque même que les exigences financières ont été renforcées. Désormais, le plan financier doit comporter sept rubriques, à l'image de ce qui se faisait pour la SPRL Starter. En cours d’activité, le législateur impose également un double test pour toute distribution de l'avoir social : un test de solvabilité et un test de liquidité. Nous arrivons à un système qui est beaucoup plus réaliste et efficace que celui fondé sur la notion de capital qui, rappelons-le, est une donnée comptable qui ne reflète pas toujours la situation financière réelle de l'entreprise.
La simplification est le deuxième point fort de la réforme. Pouvez-vous développer ce point ?
La simplification est notamment illustrée par la suppression d'un certain nombre de formes sociétaires. On en dénombrait dix-sept avant l'entrée en vigueur du nouveau Code des sociétés, il n'en subsiste plus que quatre. On peut aussi relever la nouvelle définition de la société qui, depuis la loi fondatrice de 1873 sur les sociétés commerciales, reposait sur la notion de contrat. Cette dimension contractuelle n’est plus un élément essentiel, puisqu’une société peut, en principe, être constituée par l’acte juridique d’une seule personne. Dorénavant, vous pouvez donc constituer une société avec un seul fondateur ! Le fait de regrouper le droit des sociétés et des associations dans un seul et même texte simplifie également la matière. Cela nous permet de distinguer plus facilement les différences et similitudes entre les deux groupements. Celles-ci sont d'autant plus fortes que les sociétés et associations sont désormais considérées comme des entreprises et sont donc soumises à la juridiction du Tribunal de l'entreprise ainsi qu’au Code de droit économique. Il est très cohérent de les rassembler au sein d'un même texte.
Je songe aussi à la détermination de la nationalité de la société en fonction de l'endroit où elle est constituée. Pouvez-vous l’expliquer ?
Depuis 1873, la localisation du siège réel détermine le droit applicable à une société. Ce critère est maintenant abandonné au profit d'un critère purement formel qui est celui de la localisation du siège statutaire. Il est donc désormais possible pour des entrepreneurs belges de constituer une société en Roumanie alors que son activité sociale et ses actionnaires sont en Belgique. Forcément, c'est un élément d'assouplissement qui comporte de nombreux risques d'abus. Mais, il ne faut pas oublier que l'assujettissement à l'impôt des sociétés reste fondé sur un critère réaliste puisqu’une entreprise est toujours soumise à l’impôt des sociétés belge quand son principal établissement est en Belgique.
L'attractivité était un souci proclamé du ministre de la Justice. Que peut-on dire sur cette notion et qu’implique-t-elle à l’échelle européenne ?
L’attractivité dépend de considérations fiscales, de considérations sociales et de considérations relevant du droit des sociétés. La jurisprudence européenne a rendu possible la mobilité des sociétés et la mise en concurrence des États européens. Pour rester attractif, nous avons modernisé des mécanismes qui étaient en place depuis plusieurs décennies. Nous avons notamment instauré une procédure de transformation transfrontalière des sociétés qui permet à une société ou association de droit belge de se transformer en une forme sociétaire d'un État étranger et, à l'inverse, à une société ou association de droit étranger de se transformer en une forme sociétaire de droit belge. Nous pouvons également citer le régime de responsabilité des administrateurs. Désormais, la responsabilité des administrateurs est plafonnée. Cela signifie qu'elle est limitée à un certain montant qui varie selon le chiffre d'affaires de la société. En effet, la responsabilité des administrateurs était beaucoup plus sévère chez nous que dans les autres Etats membres de l'Union européenne. Et, si nous voulons attirer les meilleurs administrateurs, il faut diminuer le risque lié à l'exercice de leur mandat.
Un autre exemple de cette adaptation à l'environnement européen réside dans la réglementation relative à la distribution de dividendes intermédiaires. Le régime qui a été mis en place par l’ancien Code des sociétés était très strict. Il fallait attendre six mois pour distribuer des dividendes intermédiaires et il fallait au minimum trois mois entre chaque distribution. Une fois encore, la distribution de dividendes intermédiaires au sein des autres États membres était beaucoup plus souple. Par souci d’attractivité, le législateur va retirer les restrictions temporelles liées à la distribution de dividendes intermédiaires.
Dernière question : actionnaire de SA ou associé de SPRL, dois-je me précipiter chez mon notaire ou chez mon avocat ? Quelles sont les échéances à venir ?
Il faut toujours distinguer l'entrée en vigueur et l'application. L'entrée en vigueur concerne les nouvelles formes de sociétés et d'associations. Depuis le 1er mai 2019, il n'est plus possible de constituer une société, une association ou une fondation sans respecter le nouveau Code. Pour les sociétés, associations et fondations qui avaient acquis la personnalité juridique avant l'entrée en vigueur du Code, il y a une date charnière qui est extrêmement importante. À compter du 1er janvier 2020, toutes les nouvelles dispositions s'appliqueront aux groupements existants. Enfin, une troisième date butoir est celle du 1er janvier 2024. À cette date, tous les groupements qui n'auront pas mis leurs statuts en conformité encourront le risque d'une mise en cause de la responsabilité de leurs administrateurs pour tout préjudice qui découlerait de la non mise en conformité.