Les personnes majeures protégées
L’ancien Code civil de 1804 déterminait les règles de protection applicables aux personnes mineures et majeures « incapables ». Depuis lors, les régimes de protection ont évolué, l’accent étant mis, au fur et à mesure des réformes, sur la personne, sur l’humain, sur son intérêt.
Le législateur belge a été attentif à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, active dans la protection des personnes vulnérables. À ses yeux, il fallait accroitre l’autonomie de la personne malade en instaurant une protection médicale, mais également juridique tant au niveau personnel qu’au niveau patrimonial. Elle ajoutait aux garanties procédurales l’exigence d’une mesure civile d’incapacité individualisée et non définitive. Enfin et surtout, elle insistait sur le fait que les mesures de protection devaient être nécessaires, subsidiaires et proportionnelles au manque d’autonomie.
Avant 2013, le régime de protection à appliquer aux majeurs dépendait des situations : administration provisoire (anc. art. 488bis, A, à 488bis, K), minorité prolongée (anc. art. 487bis à 487octies), interdiction (anc. art. 489 à 512) ou encore conseil judiciaire (anc. art. 513 à 515). Cette multiplication des statuts, avec leurs règles spécifiques et particulières, engendrait bon nombre de difficultés pratiques et était critiquée.
C’est dans ce contexte que fut adoptée la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine.
Compte tenu de la réforme globale apportée à la matière, une réécriture complète du traité relatif à la protection civile des personnes majeures, initialement rédigé en 2007 par Pierre Marchal, était nécessaire.
Il n’est plus question aujourd’hui d’« incapables majeurs » mais de personnes majeures protégées car avant d’être « incapable », la personne est avant tout majeure. Cette majorité doit être prise en considération lorsque le régime de protection est mis en place. Il n’y a d’ailleurs plus d’incapacité de principe puisque, même protégée, la personne majeure demeure en principe capable juridiquement.
Type de produit | Livre |
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Format | Livre broché |
EAN / ISSN | 9782807932401 |
Poids | 1044 g |
Disponibilité | En stock |
Nombre de pages | 292 p. |
Avec exercice intégré | Non |
Editeur | Larcier |
Langue | Français |
Date de publication | 3 déc. 2021 |
Disponible sur Strada Belgique | Non |
Disponible sur Strada Europe | Non |
Disponible sur Strada Luxembourg | Non |
Remerciements
Table alphabétique
Table des décisions citées
CHAPITRE I – NOTIONS
CHAPITRE II – ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES
CHAPITRE III – LES PERSONNES PROTÉGÉES
SECTION I – Article 488/1 – État de santé
SECTION II – Article 488/2 – Prodigalité
SECTION III – Droit international privé – Droit applicable
CHAPITRE IV – LA PROCÉDURE
SECTION I – Compétence
SECTION II – Introduction de la procédure
SECTION III – Instruction
SECTION IV – Décision
SECTION V – Notifications, communications et dépôts
SECTION VI – Voies de recours
SECTION VII – Publicité
SECTION VIII – Dossier administratif
SECTION IX – Registre central de la protection des personnes
SECTION X – Décisions étrangères
CHAPITRE V – LA PROTECTION JUDICIAIRE
SECTION I – Caractères particuliers
SECTION II – Les acteurs
SECTION III – La mesure de protection – L’administration
SECTION IV – Les sanctions des actes accomplis en violation des règles
CHAPITRE VI – LA PROTECTION EXTRAJUDICIAIRE
SECTION I – Champ d’application
SECTION II – Le contrat de mandat préalable
SECTION III – L’exécution du mandat
SECTION IV – Régime durant la protection extrajudiciaire
SECTION V – Fin de la protection extrajudiciaire
SECTION VI – Droit transitoire
Bibliographie